R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
41. Si, à l’expiration d’un délai de 5 mois de la date de la remise prévue à l’article 40, le titulaire de permis ne peut rendre compte au créancier ni lui faire remise des sommes reçues à cause d’un fait qui dépend uniquement du créancier, ce titulaire de permis doit en faire remise au Bureau général de dépôts pour le Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 41; D. 488-2017, a. 30.
41. Si, à l’expiration d’un délai de 5 mois de la date de la remise prévue à l’article 40, le titulaire de permis ne peut rendre compte au créancier ni lui faire remise des sommes reçues à cause d’un fait qui dépend uniquement du créancier, ce titulaire de permis doit en faire remise au ministre des Finances qui les conserve conformément à la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 41.
41. Si, à l’expiration d’un délai de 5 mois de la date de la remise prévue à l’article 40, le titulaire de permis ne peut rendre compte au créancier ni lui faire remise des sommes reçues à cause d’un fait qui dépend uniquement du créancier, ce titulaire de permis doit en faire remise au ministre des Finances qui les conserve conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 41.